Comité de salut public
Apparence
Le Comité de salut public est l'un des comités instaurés par la Convention nationale afin d’élaborer les éléments de son œuvre législative. Créé en avril 1793, il devient en décembre le premier organe du gouvernement révolutionnaire, avec le Comité de sûreté générale, pour faire face aux dangers qui menacent la République.
Citations
[modifier]La Convention nationale décrète :
Art. 1er. Il sera nommé, par appel nominal, un comité de salut public composé de neuf membres de la Convention nationale.
2. Le comité délibérera en secret ; il sera chargé de surveiller et d'accélérer l'action de l'administration confiée au conseil exécutif provisoire, dont il pourra même suspendre les arrêtés, lorsqu'il les croira contraires à l'intérêt national, à la charge d'en informer, sans délai, la Convention.
3. Il est autorisé à prendre, dans les circonstances urgentes, des mesures de défense générale extérieure et intérieure ; et les arrêtés signés de la majorité de ses membres délibérant, qui ne pourront être au-dessous des deux tiers, seront exécutés sans délai par le conseil exécutif provisoire. Il ne pourra, en aucun cas, décerner des mandats d'amener ou d'arrêt, si ce n'est contre des agents d'exécution, et à la charge d'en rendre compte sans délai à la Convention.
4. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du comité de salut public, jusqu'à concurrence de cent mille livres pour dépenses secrètes, qui seront délivrées par le comité, et payées sur les ordonnances, qui seront signées comme les arrêtés.
5. Il fera, chaque semaine, un rapport général, et par écrit, de ses opérations et de la situation de la république.
6. Il sera tenu registre de toutes les délibérations.
7. Ce comité n'est établi que pour un mois.
8. La Trésorerie nationale demeurera indépendante du comité d'exécution, et soumise à la surveillance immédiate de la Convention, suivant le mode fixé par les décrets
Art. 1er. Il sera nommé, par appel nominal, un comité de salut public composé de neuf membres de la Convention nationale.
2. Le comité délibérera en secret ; il sera chargé de surveiller et d'accélérer l'action de l'administration confiée au conseil exécutif provisoire, dont il pourra même suspendre les arrêtés, lorsqu'il les croira contraires à l'intérêt national, à la charge d'en informer, sans délai, la Convention.
3. Il est autorisé à prendre, dans les circonstances urgentes, des mesures de défense générale extérieure et intérieure ; et les arrêtés signés de la majorité de ses membres délibérant, qui ne pourront être au-dessous des deux tiers, seront exécutés sans délai par le conseil exécutif provisoire. Il ne pourra, en aucun cas, décerner des mandats d'amener ou d'arrêt, si ce n'est contre des agents d'exécution, et à la charge d'en rendre compte sans délai à la Convention.
4. La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du comité de salut public, jusqu'à concurrence de cent mille livres pour dépenses secrètes, qui seront délivrées par le comité, et payées sur les ordonnances, qui seront signées comme les arrêtés.
5. Il fera, chaque semaine, un rapport général, et par écrit, de ses opérations et de la situation de la république.
6. Il sera tenu registre de toutes les délibérations.
7. Ce comité n'est établi que pour un mois.
8. La Trésorerie nationale demeurera indépendante du comité d'exécution, et soumise à la surveillance immédiate de la Convention, suivant le mode fixé par les décrets
- Décret pour la formation d'un comité de salut public (6-11 avril 1793).
- Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d'État, Jean Baptiste Duvergier, éd. A. Guyot et Scribe, 1825, p. 298
Soyez attaquants, sans cesse attaquants.
- Comité de salut public, « Aux soldats de l'an II », 8 prairial an II (27 mai 1794).
- L'histoire de France en 1000 citations, Michèle Ressi, éd. Éditions Eyrolles, 2011 (ISBN 9782212543049), p. 246